Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-34 rect. bis

30 juin 2025

(2ème lecture)

(n° 775 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 14

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Après l'alinéa 5

Insérer un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le I de l’article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments visés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres III à VIII du livre I du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a dispensé les réacteurs de permis de construire, mais elle n’a pas traité le cas du code de la construction et de l’habitation. Or, l’application du code de la construction et de l’habitation à certains bâtiments des installations nucléaires de base (INB) soulèvent de réelles difficultés. En effet, les INB prévues par le code de l’environnement exigent des modalités de conception/construction particulières afin de s’assurer que les exigences de sécurité/sureté soient assurées. Les règles induites par l’application du code de la construction et de l’habitation peuvent, à cet égard, entrer en contrariété avec les exigences propres aux installations nucléaires et s’avérer incompatibles avec les contraintes de conception et de fonctionnement des centrales nucléaires. La mise en œuvre des règles constructives issues du code de la construction pourrait ainsi créer des conflits entre les règles de conception que celle-ci exige et les règles de conception imposées par la prise en compte des spécificités nucléaires (ex : exigences de l’Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection ; référentiels et doctrines nucléaires ; règles de conception, construction et essais relatifs aux ouvrages de génie civil des centrales nucléaires de l’AFCEN, …).

A titre d’illustration, l’application de certains seuils de la RE 2020 implique, pour qu’ils soient respectés, l’usage du bois dans les matériaux de construction de certains bâtiments. Or, le bois – et sa maintenance en milieu marin pour les sites situés en bord de mer – présentent des contraintes difficilement acceptables au regard des impératifs de tenue au séisme, de résistance au feu ou encore de maîtrise des agresseurs des bâtiments classés sureté qui sont inhérents aux installations nucléaires de base et qui donnent déjà lieu à un corpus de règles et de dispositions constructives très strictes. Il en va de même, par exemple, pour les exigences thermiques (bonne aération ou bonne isolation des locaux) qui peuvent entrer en contradiction avec les enjeux de sureté et de conception associée.

Le présent amendement vise ainsi à dispenser les bâtiments les plus sensibles des centrales de l’application de certaines dispositions inadaptées du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond