Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-36 rect. bis

30 juin 2025

(2ème lecture)

(n° 775 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, Alain MARC et GRAND, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 7, ajouter un ...° ainsi rédigé :

...° Après le 1° du I de l’article 21, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la fin de la dernière phrase de l’article L. 593-6-1, sont ajoutés les mots : «, sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. »

Objet

Tout exploitant nucléaire est tenu, au titre de l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement, de surveiller les sous-traitants qu’il emploie sur l’installation nucléaire de base qu’il conçoit, construit, exploite ou démantèle, pour toutes les « activités importantes pour la protection des intérêts » dont il leur confie la mise en œuvre. Il est aujourd’hui prévu que cette mission ne peut pas être confiée à un tiers ; en ce compris une filiale de l’exploitant. Cette interdiction complexifie de manière significative les relations internes au groupe EDF, notamment avec sa filiale d’ingénierie Edvance. Il est donc proposé de prévoir que l’interdiction de confier la surveillance à des tiers ne s’applique pas aux filiales de l’exploitant, qu’il détient à plus de 50%, et sur lesquelles il conserve un droit de contrôle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond