Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
commission des affaires économiques
N°COM-68
27 juin 2025
(2ème lecture)
(n° 775 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
présenté par
Mme BERTHET
ARTICLE 24
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Après l'alinéa 2, insérer un 1° bis A ainsi rédigé :
1° bis Le premier alinéa de l’article est ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. – Afin de maintenir une liquidité du marché de gros de l’électricité suffisante, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture, de proposer à l’achat et à la vente ou de proposer à la vente des produits sur des échéances pouvant aller jusqu’à 5 ans, dans des conditions qu'elle fixe par délibération.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article ».
Objet
Le dispositif du VNU permet la redistribution d’une partie de la rente nucléaire, mais ne permet pas à lui seul de mettre fin à toute désincitation des acteurs à la conclusion de contrats de long terme, ainsi que le promeut l’exposé des motifs de l’article 4.
En effet, il est nécessaire qu’il existe, pour ce faire, des liquidités sur les marchés de gros à ces horizons de long terme, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Aussi, le présent amendement propose un élargissement des pouvoirs de la CRE lui permettant d’imposer aux principaux acteurs des marchés de gros de mettre à disposition ces liquidités.
Cet amendement ne donne aucun pouvoir complémentaire à la CRE sur le prix de vente.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond