Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie
commission des affaires économiques
N°COM-85
27 juin 2025
(2ème lecture)
(n° 775 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-12 du code de l’énergie est ainsi modifié :
Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cas où le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, a déjà décidé de faire appel à un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13. »
Objet
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la présente proposition de loi, qui vise à accélérer la transition énergétique et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en s’attaquant à un frein réglementaire majeur au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en copropriété. Dans un contexte où le secteur des transports constitue la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France, le développement des IRVE, en particulier dans l’habitat collectif, apparaît comme un levier structurant de la stratégie nationale de décarbonation, aujourd’hui entravé par un cadre législatif inadapté.
En 2021, la loi Climat et Résilience a introduit un dispositif permettant à la solution du GRD (dite colonne horizontale), d’être préfinancée par le TURPE. Une forme d’avance dont bénéficie le gestionnaire du réseau de distribution, remboursée par les raccordements individuels, prévue par l’article L. 353-12 du code de l’énergie.
Dans ce contexte, il arrive qu’après le vote en assemblée générale en faveur d’une solution opérateur, une copropriété demande l’étude d’une colonne horizontale soulevant ainsi plusieurs problèmes. Notamment la restriction de choix pour les futurs utilisateurs ou le risque d’éviction des opérateurs privés déjà présents. Mais il s'agit aussi d'une mobilisation injustifiée du TURPE.
Dès lors, le présent amendement vise à éviter de piocher dans l’enveloppe du TURPE inutilement.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat (entonnoir) par la commission saisie au fond