Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-89

27 juin 2025

(2ème lecture)

(n° 775 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs


ARTICLE 5

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Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures issus de sources renouvelables, la production nationale de chaleur renouvelable au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ; »

2° Les 4° bis à 4° quater et 9° sont abrogés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 5, sur l’essor des énergies renouvelables, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en séance publique.

En effet, la rédaction ainsi votée, qui a fait l’objet d’échanges en amont avec le Sénat, est admissible dans la mesure où elle conserve l’essentiel des objectifs sénatoriaux en matière d’énergies renouvelables :

- un objectif d’au moins 58 % d’énergies décarbonées dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

-  un objectif de 560 térawattheures (TWh) de production d’électricité décarbonée, dont au moins 200 TWh de sources renouvelables, à cette même échéance ;

- un objectif de 297 TWh de production de chaleur renouvelable, à cette même échéance ;

- un objectif de 44 TWh de production de biogaz injectés dans les réseaux, à cette même échéance.

Par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale, l’amendement propose en outre de réintroduire un objectif de 48 TWh de production de biocarburants d’ici 2030.