Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

commission des affaires économiques

N°COM-36

20 octobre 2025

(1ère lecture)

(n° 870 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-23-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les experts comptables sont tenus de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis, le rapport de certification des informations en matière de durabilité. »

Objet

En vue de renforcer la transparence des activités économiques outre-mer et d’améliorer la transparence comptable des entreprises, le présent amendement propose d’imposer aux experts comptables la transmission directe des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la clôture de chaque exercice annuel.