Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
commission des affaires économiques
N°COM-46
20 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 870 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.
« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :
« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;
« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;
« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;
« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.
« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.
« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.
« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« VI.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le présent amendement propose la reprise de l'article 1er de la proposition de loi déposée par Victorin Lurel contre la vie chère et prévoit de rendre l'article 22 de la LREOM plus prescriptif afin de renforcer la transparence des activités économiques.
Ainsi, le I de la nouvelle rédaction de l'article 22 de la LREOM propose de rendre obligatoire et systématique la transmission, au 30 juin de chaque année, des comptes sociaux et de la comptabilité analytique des entreprises aux préfets mais également aux OPMR. Les entreprises concernées sont celles soumises à une mesure de régulation économique, celles qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique ou celles dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros. Les éléments recueillis ne seraient pas rendus publics mais fourniraient aux pouvoirs publics des données économiques permettant d'appréhender la composition et l'évolution du tissu économique.
Le II prévoit, par ailleurs, que ces entreprises ainsi que, le cas échéant, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés et les commerçants en gros transmettent au préfet, à l'Insee et à l'OPMR compétent dans le territoire :
1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;
2° Les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;
3° Les prix d'achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires pratiqués et leurs évolutions ;
4° Les prix de cession interne pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère et leurs évolutions.
Pour s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, le III prévoit, en cas de non-transmission des données, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
Le dernier alinéa du III prévoit d'instaurer une mesure de « name and shame » permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.
Le IV prévoit que les informations communiquées en vertu du présent article ne puissent pas être diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.
Pour laisser le temps aux opérateurs économiques concernés de s'organiser pour répondre à ces obligations nouvelles, cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et que ses modalités d'application sont précisées par décret.