Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
commission des affaires économiques
N°COM-47
20 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 870 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 13
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret précise les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens du présent article, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.
Objet
L’article 13 du présent projet de loi vise à renforcer la possibilité de réglementer les prix ou importations de produits dont le prix de vente dans les outre-mer est manifestement inférieur à celui pratiqué dans l’hexagone – produits dits « de dégagement »-, en ajoutant la notion de produits locaux « substituables » aux produits importés concernés qui pourraient bénéficier de l’accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l’égide du préfet.
Toutefois, comme le souligne le Conseil d’État dans le point 44 de son avis, il persisterait des incertitudes sur « les questions techniques entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone {et que} le seul ajout des produits « substituables » tel qu’il est proposé par le projet de loi, n’est pas de nature à résoudre les difficultés relatives à la définition du champ d’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce ».
Afin de mieux encadrer cette nouvelle rédaction, le présent amendement propose ainsi la reprise d’un amendement adopté par le Sénat lors de la discussion de la proposition de loi de M. Lurel afin qu’un décret vienne préciser les critères permettant de définir la comparabilité des denrées alimentaires au sens de l’article 420-5 du code de commerce, en tenant compte notamment de leur nature, de leur mode de production, de leurs usages et de leur impact sur la concurrence avec les produits issus de la production locale.