Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
commission des affaires économiques
N°COM-58
20 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 870 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1-1. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, constitue une pratique restrictive de concurrence le fait, pour toute personne physique ou morale, d'acquérir ou de détenir les droits d'exploitation d'une marque, d'une enseigne ou d'une licence de franchise sans procéder à son déploiement effectif sur le territoire concerné dans un délai de deux ans à compter de l'acquisition de ces droits.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne physique et 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
Les droits d'exploitation non déployés dans le délai prévu au premier alinéa peuvent faire l'objet d'une procédure de libération par l'autorité administrative, après mise en demeure restée infructueuse pendant six mois.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement vise à lutter contre une pratique anticoncurrentielle préjudiciable au développement économique des territoires ultramarins et au pouvoir d'achat des consommateurs : l'acquisition de licences de franchises ou d'enseignes nationales ou internationales dans le seul but d'en empêcher le déploiement local et la concurrence avec des commerces déjà existants.
Cette stratégie, mise en œuvre par certains opérateurs économiques déjà implantés, consiste à acquérir les droits exclusifs d'exploitation de marques attractives (telles que des enseignes de distribution ou d'ameublement) pour préserver leur position dominante et éviter l'arrivée de nouveaux concurrents susceptibles de faire baisser les prix.
Cette pratique produit plusieurs effets néfastes :
1. Restriction de la concurrence : Elle prive les territoires ultramarins de l'arrivée de nouveaux opérateurs qui pourraient dynamiser le marché et faire baisser les prix, contribuant ainsi à la vie chère dénoncée par les populations locales.
2. Atteinte au pouvoir d'achat : Les consommateurs ultramarins se voient privés d'accès à des enseignes proposant des produits à prix compétitifs, alors même que les écarts de prix avec l'Hexagone peuvent atteindre 30 à 50 % selon les produits.
3. Entrave à la diversification économique : Cette stratégie de verrouillage du marché empêche l'émergence d'une offre commerciale diversifiée et freine le développement économique local.
Le dispositif proposé sanctionne l'acquisition de droits d'exploitation non suivie d'un déploiement effectif dans un délai de deux ans. Il prévoit :
● Une qualification en pratique restrictive de concurrence ;
● Des sanctions administratives proportionnées et dissuasives ;
● Une procédure de libération des droits non exploités permettant leur réattribution à des opérateurs désireux de les mettre en œuvre ;
● Un décret en conseil d’Etat pour prévoir les modalités d’application.
Cette mesure respecte le principe de liberté du commerce et de l'industrie en n'interdisant pas l'acquisition de licences, mais en sanctionnant uniquement leur non-exploitation, pratique constitutive d'un abus de droit de la part des agents économiques y recourant.
Cet amendement s'inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à restaurer une concurrence effective dans les territoires ultramarins et à lutter contre les pratiques contribuant à la vie chère.