Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
commission des affaires économiques
N°COM-65
20 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 870 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme BÉLIM, MM. LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 13
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Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérées comme substituables les denrées alimentaires qui, bien que n’étant pas identiques, sont susceptibles de répondre aux mêmes besoins ou usages pour le consommateur et d’être substituées entre elles dans des conditions économiques raisonnables.
Cette substituabilité est appréciée au regard de caractéristiques objectives telles que la nature, la composition, la qualité nutritionnelle, les conditions d’usage, le conditionnement, le prix ainsi que la perception des consommateurs.
Les critères permettant d’identifier les denrées substituables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de la consommation, en cohérence avec les principes définis par le droit de la concurrence et la jurisprudence européenne relative à la délimitation du marché pertinent. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement la notion de « denrées substituables » afin de garantir son effectivité dans la lutte contre les abus de position dominante et la vie chère, notamment dans les territoires ultramarins.
Le Conseil d’État, dans son avis du 30 juillet 2025 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer, a souligné que l’introduction du terme « denrées substituables » à l’article L.420-5 du code de commerce « manquait de précision juridique », faisant courir un risque d’insécurité juridique et de contentieux.
Cet amendement apporte une définition juridiquement stabilisée de la notion de substituabilité, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la définition du « marché pertinent » (CJUE, 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76 ; CJUE, 3 juillet 1991, Hoffmann-La Roche, C-85/76) ; la communication de la Commission européenne 97/C 372/03 sur la définition du marché pertinent qui retient l’analyse de « la substituabilité du côté de la demande » ; la jurisprudence française (Cass. com., 29 mai 2001, n°99-13.518, « Prodim ») prenant en compte la substituabilité de fait pour le consommateur et la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (Décision 19-D-14, 2019 – grandes surfaces alimentaires ; Avis 22-A-08, 2022 – vie chère Outre-mer).
La définition intègre des critères objectifs, évitant l’arbitraire administratif, la compatibilité avec le droit européen (article 101 et 102 TFUE) et la spécificité des marchés ultramarins où peu de produits sont interchangeables du fait de la dépendance logistique et du faible nombre d’importateurs (constats OPMR 2019–2023, IGF 2019).
Afin de préserver la sécurité juridique du dispositif, la définition renvoie à un arrêté ministériel pour préciser les critères d’application, outil souple et ajustable, fréquemment validé par le juge administratif (CE, 19 juillet 2010, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie).