Proposition de résolution Pays tiers

commission des lois

N°COM-2

15 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 149 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. MARGUERITTE et BITZ, rapporteurs


ARTICLE UNIQUE

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Après l’alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Concernant l’institution d’un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux (article 15) :

S'oppose à l’obligation faite aux États membres de se doter d’un mécanisme indépendant chargé du contrôle du respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement, prévue à l’article 15 de la proposition de règlement COM(2025) 101 final, une telle disposition ne lui paraissant ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité ;

Relève au demeurant que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce déjà, en vertu de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007, un contrôle de même nature en ce qui concerne l’exécution des mesures d’éloignement ;

Objet

L’article 15 de la proposition de règlement impose aux États membres l’institution d’un mécanisme indépendant pour contrôler le respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement. Il précise que ce mécanisme « sélectionne les opérations d’éloignement à contrôler, sur la base d’une évaluation des risques, et exerce ses activités au moyen d’un examen documentaire et de contrôles sur place qui peuvent être inopinés ». Ce mécanisme, dont la nature n’est pas précisée, est également destinataire des « allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux au cours des opérations d’éloignement » qu’il est chargé de transmettre aux autorités nationales compétentes.

Cette obligation paraît satisfaite par le droit français, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’étant vu confier, depuis 2014, le « contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination » (art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007).

La consécration d'une telle obligation dans le droit européen ne paraît toutefois ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité. Elle présenterait en outre le risque de modifications ultérieures qui se traduiraient par des contraintes supplémentaires pour les autorités compétentes ou rendraient nécessaire la création d’une instance dédiée.