Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-10
20 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON
ARTICLE 6
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I.- Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.
II. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.
Objet
Cet amendement vise à instaurer le principe de collégialité dans la décision relative à la demande d’aide à mourir.
Il précise en effet que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale.