Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-10

20 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON


ARTICLE 6

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I.- Alinéa 15 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la  personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe  par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel. 

II. - Alinéa 16 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée  au  III,  la  personne  confirme  au  collège pluriprofessionnel qu’elle  demande l’administration de la substance létale. 

Objet

Cet amendement vise à instaurer le principe de collégialité dans la décision relative à la demande d’aide à mourir.

Il précise en effet que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale.