Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-37

23 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 4

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Alinéa 8

Rédiger ainsi cette phrase :               

Lorsque la souffrance est exclusivement psychologique, elle doit être directement liée à l’affection grave et incurable mentionnée au présent article

Objet

La rédaction introduite en séance publique, excluant en toute hypothèse qu’une souffrance psychologique seule puisse permettre l’accès à l’aide à mourir, pose difficulté.

Elle introduit en effet une hiérarchie entre les formes de souffrance, en privilégiant implicitement les atteintes physiques, alors même que certaines situations de fin de vie se caractérisent principalement par des souffrances d’ordre psychique, notamment liées à la perte d’autonomie, à la dépendance ou à l’altération des capacités fonctionnelles induites par la pathologie.

Une telle exclusion apparaît d’autant moins justifiée que le dispositif proposé repose déjà sur des critères cumulatifs stricts, en particulier l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces critères excluent de facto les situations de souffrance psychologique sans lien avec une pathologie somatique grave, telles que les troubles dépressifs isolés.

Par ailleurs, le droit en vigueur, notamment en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès issue de la loi du 2 février 2016, ne distingue pas selon la nature physique ou psychique de la souffrance.

Le présent amendement vise ainsi à maintenir un garde-fou clair, en exigeant que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est invoquée seule, soit directement liée à l’affection grave et incurable, tout en évitant une exclusion générale qui ne serait ni médicalement pertinente ni juridiquement cohérente avec l’économie du texte.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.