Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-4
20 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON
ARTICLE 5
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Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne, le médecin saisit sans délai le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille, s’il est constitué. »
Objet
Cet amendement vise le rétablissement de ces deux phrases qui sécurisent la procédure lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en garantissant une information adaptée et une voie de saisine en cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne demandeuse.