Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-40
23 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE 6
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Alinéa 3
Supprimer l’alinéa 3.
Objet
L’article 4 du présent projet de loi prévoit déjà, parmi les conditions impératives, l’expression d’une volonté libre et éclairée ainsi que le discernement du patient.
Dès lors, les auteurs du présent amendement s’interrogent sur la nécessité de l’alinéa 3 de l’article 6, qui apparaît redondant, en disposant que « les personnes dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Une telle disposition introduit, en outre, une catégorie imprécise de personnes dont le discernement serait « gravement altéré », sans en définir les contours, ce qui est susceptible de créer une insécurité juridique dans l’appréciation des situations individuelles par les professionnels de santé.
Elle pourrait ainsi conduire à une exclusion de principe, là où le cadre posé par l’article 4 repose sur une évaluation individualisée du discernement.
Or, les situations de handicap ou de troubles psychiques sont, par nature, diverses et évolutives. Elles ne sauraient justifier, en elles-mêmes, une présomption d’absence de discernement, au risque de porter atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’accès aux droits.
Le maintien de cette disposition ferait ainsi peser un risque particulier sur les personnes vivant avec des troubles psychiques ou du neurodéveloppement, y compris lorsqu’elles sont par ailleurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital.
Il apparaît donc préférable de s’en tenir au cadre général posé par l’article 4, fondé sur une appréciation au cas par cas du discernement, sans introduire de restriction supplémentaire de portée générale.