Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-49

23 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 4

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Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

au moment de de la demande prévue à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à préciser l’appréciation du critère de discernement en tenant compte des situations dans lesquelles celui-ci peut être fluctuant, en raison  d’une pathologie, d’un handicap ou des effets d’un traitement.

Certaines pathologies neuro-évolutives (telles que la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lewy ou encore la sclérose en plaques), ainsi que les effets secondaires de leurs traitements, peuvent altérer progressivement les capacités de discernement, sans pour autant remettre en cause la validité d’une décision prise de manière libre et éclairée à un stade antérieure.

De même, les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent connaître des altérations temporaires du discernement, dont le caractère non permanent ne saurait faire obstacle, par principe, à l’expression d’un consentement libre et éclairé.

En précisant que le discernement s’apprécie au moment de la demande, le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces situations, tout en respectant l’autonomie des personnes concernées.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif Handicaps.