Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-49
23 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
au moment de de la demande prévue à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique
Objet
Cet amendement vise à préciser l’appréciation du critère de discernement en tenant compte des situations dans lesquelles celui-ci peut être fluctuant, en raison d’une pathologie, d’un handicap ou des effets d’un traitement.
Certaines pathologies neuro-évolutives (telles que la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lewy ou encore la sclérose en plaques), ainsi que les effets secondaires de leurs traitements, peuvent altérer progressivement les capacités de discernement, sans pour autant remettre en cause la validité d’une décision prise de manière libre et éclairée à un stade antérieure.
De même, les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent connaître des altérations temporaires du discernement, dont le caractère non permanent ne saurait faire obstacle, par principe, à l’expression d’un consentement libre et éclairé.
En précisant que le discernement s’apprécie au moment de la demande, le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces situations, tout en respectant l’autonomie des personnes concernées.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif Handicaps.