Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-54

23 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs


ARTICLE 2

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Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l'article L. 1111-12-13.

« II. – Ne sont pas pénalement responsables, au sens de l’article 122-4 du code pénal, les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12. »

Objet

Cet amendement modifie la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Il supprime le droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire le droit d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, pour lui substituer un dispositif d'assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et réservé aux personnes véritablement en fin de vie.

Il s'agirait donc d'autoriser un médecin à prescrire une substance létale afin d'éviter au patient en fin de vie toute souffrance et toute obstination déraisonnable. Ce cadre est précisément celui prévu pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il permettrait de sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant des personnes en fin de vie. L'assistance médicale à mourir pourrait être pratiquée par un médecin ou un infirmier volontaire, dans les cas où la personne serait trop faible pour s'administrer elle-même la substance létale.

Les personnes en fin de vie devraient satisfaire les conditions fixées à l'article 4 de la proposition de loi, notamment celle du pronostic vital engagé à court terme, pour garantir que l'assistance médicale à mourir ne concerne que des personnes véritablement en fin de vie. Cet acte ne pourrait être pratiqué qu'à la demande de la personne.

Dans ces situations, les professionnels de santé bénéficieraient d'une irresponsabilité pénale sous réserve d'avoir respecté les conditions fixées par la loi.