Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-80

23 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs


ARTICLE 6

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Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

notification

insérer le mot :

orale

Objet

Le médecin est tenu de notifier sa décision par oral et par écrit au demandeur : il peut donc y avoir un décalage temporel entre la notification orale et la notification écrite. Or la date de la notification marque le début d’un délai de réflexion préalable à la confirmation, par le demandeur, de sa volonté de recourir à l’administration de la substance létale, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de la date de la notification orale ou écrite. Pour prévenir tout risque juridique en cas de décalage entre la notification orale et la réception de la notification écrite, il est proposé de préciser que le délai de réflexion court à partir de la notification orale de la décision.