Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-88
23 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs
ARTICLE 7
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Alinéa 5
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.
Objet
Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée.
L’information, délivrée par le professionnel de santé accompagnant la personne aux proches de la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, de leur possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique , et leur orientation vers les dispositifs préexistants, a été supprimée dans la mesure où ces diligences incombaient déjà au médecin à l’article 5 du présent texte.