Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-9
20 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON
ARTICLE 6
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à permettre la prise en compte des directives anticipées.
Il précise que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti », a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.