Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
commission des affaires sociales
N°COM-97
23 mars 2026
(2ème lecture)
(n° 440 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs
ARTICLE 10
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Alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer le mot :
avérées
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, si un tel signalement n’a pas déjà été effectué dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 1111-12-7
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat avait introduit en première lecture à l’article 9 l’obligation, pour le professionnel de santé accompagnant la personne qui constate l’existence de pressions pour recourir à l’aide à mourir, d’en informer le procureur de la République.
Les députés ont repris cette obligation en seconde lecture mais en la restreignant au seul médecin ayant accédé à la demande d’assistance à mourir.
Il est proposé, en cohérence avec un amendement des rapporteurs à l’article 9, de l’étendre à nouveau au professionnel de santé accompagnant la personne, tout en y soumettant également le médecin qui met fin à la procédure sur ce fondement.
Les députés ont également précisé à l’article 10 que le médecin pouvait mettre fin à la procédure lorsqu’il constate l’existence de pressions avérées, ce qui suppose qu'une preuve objective de telles pressions ait été établie.
Compte tenu du danger encouru par la personne qui serait contrainte par un tiers à recourir à l'administration de la substance létale, il est proposé de supprimer le terme « avérées » afin que l'existence de seules pressions suffise à mettre fin à la procédure.