Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-98

23 mars 2026

(2ème lecture)

(n° 440 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs


ARTICLE 11

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Alinéa 2

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré

par les mots :

À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées

b) Supprimer les mots :

à chacune des étapes de la procédure

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

actes sont enregistrés

par les mots :

informations sont enregistrées

3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12-4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’objet du présent article : les informations que les professionnels de santé auront à renseigner dans le système d’information dédié ne sont pas nécessairement des actes. Il s’agira notamment de vérifications de consentement, de délais écoulés, de la sollicitation d’avis ou de la réalisation d’un compte-rendu global de la procédure. Cet amendement propose aussi de renforcer l’exigence de traçabilité en précisant dans la loi les étapes indispensables qui devront donner lieu à renseignement. Des exigences complémentaires devront être fixées par voie réglementaire.