Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-1

30 juin 2026

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )


Question préalable

Adopté

Motion présentée par

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, rapporteurs


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

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En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au droit à l’aide à mourir (n° 814, 2025-2026).

Objet

Constatant l’impasse politique découlant du rejet par le Sénat, à deux reprises, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ainsi que de l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 814 (2025-2026).

La navette parlementaire a fait apparaître l’ampleur des divisions suscitées par l’ouverture d’une forme d’aide à mourir, aussi bien au sein de chaque chambre qu’entre les chambres.

La commission et l’Assemblée nationale ont, en effet, défendu des conceptions diamétralement opposées de l’accompagnement de la fin de vie.

Loin de faire de l’aide à mourir un dispositif d’exception, l'Assemblée nationale s'est obstinée à en défendre une conception particulièrement extensive, érigeant le suicide assisté et l'euthanasie en droit largement accessible, fondé sur des critères dont l’envergure et l'imprécision ouvrent la voie à un élargissement certain du dispositif. Les prémices de cette dynamique ont déjà pu être constatés au cours des débats parlementaires : il s’en est ainsi fallu de peu que l’Assemblée nationale n’autorise le recours à l’euthanasie même en dehors de toute incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance.

La commission, pour sa part, n'a jamais refusé le débat. Bien au contraire, elle a cherché à ouvrir une voie d'équilibre, fidèle à la tradition française d'accompagnement de la fin de vie. En proposant une assistance médicale à mourir réservée aux seuls patients dont le décès est attendu à court terme, elle avait esquissé un compromis exigeant, conciliant la prise en compte de situations humaines exceptionnelles avec la préservation d'un modèle fondé sur le soin, les soins palliatifs et la solidarité avec les plus vulnérables.

Cette vision n’a, hélas, pas pu trouver de majorité au Sénat, victime d’une tripartition du vote entre les défenseurs du statu quo législatif refusant toute légitimation d’un geste létal à l’égard d’autrui, les défenseurs d’une aide à mourir largement accessible sur le modèle de celle adoptée à l’Assemblée nationale, et les partisans d’une solution intermédiaire, telle que celle soutenue par la commission.

Le rejet du texte par le Sénat, à deux reprises, ne lui a pas permis de faire prospérer le débat, que la commission jugeait pourtant nécessaire d’initier avec l’Assemblée nationale, afin de restreindre le champ d’éligibilité des personnes et sécuriser les garanties procédurales.

Dans ce contexte, force est de constater que l’Assemblée nationale a peu tenu compte des travaux de la commission.

Les critères d’éligibilité sont demeurés inchangés. Le refus réitéré d'encadrer le pronostic vital des personnes éligibles, qui, seul, aurait pu garantir de réserver l'aide à mourir aux véritables situations de fin de vie, témoigne de la volonté de l’Assemblée nationale de faire de ce texte une loi pour ceux qui veulent mourir, et non une loi pour ceux qui vont mourir, à rebours de la position que la commission a défendue.

L’Assemblée nationale est également demeurée sourde aux préoccupations de la commission quant au renforcement des garanties procédurales. L’évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, qui ne saurait être dûment vérifié par un médecin seul, après une unique consultation, aurait par exemple exigé de recourir à une expertise psychiatrique systématique. Le texte transmis au Sénat ne le prévoit pas.

Si quelques initiatives ponctuelles de la commission ont été reprises, sur l’association des proches, la sécurisation du dispositif pour les majeurs protégés ou l’encadrement des lieux d’administration de la substance létale, l’Assemblée nationale est demeurée insensible aux réserves les plus structurantes, que les rapporteurs avaient pourtant partagées lors de la commission mixte paritaire. Ni le renforcement du caractère collégial de la décision, ni l'intervention obligatoire d'un professionnel de la santé mentale au sein du collège, ni même l'instauration de véritables mécanismes de contrôle a priori ou approfondi n'ont été retenus.

Par conséquent, le texte transmis au Sénat conduirait à doter la France d’une procédure parmi les plus permissives au monde et, en tout état de cause, insuffisamment rigoureuse pour garantir une évaluation robuste des critères d’éligibilité.

Les rapporteurs ne peuvent donc que constater les clivages irréductibles opposant la vision de la commission à celle défendue par l’Assemblée nationale, qui rendent vaine toute tentative d’aboutir à un compromis à ce stade de la procédure. Le dépôt de cette motion préalable traduit leur refus d’accréditer l’illusion d’un dialogue parlementaire dont l’issue serait certaine en cas d’inscription du texte en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

Il appartient désormais au Gouvernement de prendre toute la mesure de cette impasse politique. Alors que toutes les tentatives de rapprochement ont échoué, l'exécutif ne peut ignorer l'absence manifeste de consensus parlementaire qui entoure cette réforme. Or cette loi n’est pas une loi comme les autres : parce qu’elle engage des choix anthropologiques, éthiques et sociétaux parmi les plus fondamentaux, elle ne saurait prospérer dans la dissension et dans l’antagonisme.

Placé dans une situation similaire, le Royaume-Uni a fait le choix de suspendre le débat sur l’introduction d’une aide à mourir. La sagesse commanderait donc au Gouvernement de s’en inspirer et d’interrompre une navette devenue stérile, plutôt que d’utiliser les moyens constitutionnels à sa disposition pour passer en force sur une telle réforme.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.