Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

commission des affaires sociales

N°COM-12

30 juin 2026

(Nouvelle lecture)

(n° 814 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 dans sa rédaction prévoyant la création du délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir.

Le droit à l’aide à mourir, dès lors qu’il est reconnu par la loi, doit bénéficier d’une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l’exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d’entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d’accéder à ce droit.