Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-113

26 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-21. – L’agent doit informer systématiquement des droits de recours de l’amende forfaitaire délictuelle et de la possibilité d’effectuer le paiement en différé. »

Objet

La procédure de l’AFD, outre les multiples problèmes qu’elle engendre pour les justiciables, ne permet pas, telle que mise en œuvre, une direction suffisante par le procureur de la République. Le Défenseur des droits observe en effet qu’un transfert de pouvoirs à l’agent verbalisateur est opéré au détriment de l’autorité judiciaire. Dans le cas d’un paiement effectué auprès de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l’intéressé est sanctionné, une inscription à son casier judiciaire est effectuée et l’action publique s’éteint, sans contrôle de l’autorité judiciaire. 

Or, les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. Les personnes verbalisées ne sont le plus souvent pas informées de la possibilité de refuser le recours à cette procédure et du fait que la signature du procès-verbal vaut reconnaissance des faits. Le taux  de contestation de ces amendes est ainsi relativement faible, compte tenu d’un manque d’information sur les différents moyens de contestation. 

Le présent amendement de repli a donc pour objet de rendre effectif l’information des droits de recours par les agents qui prononcent l’amende forfaitaire délictuelle.