Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-134
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et FLORENNES, rapporteures
ARTICLE 3
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I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions ».
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° du même article sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant ».
II. Alinéa 3
Remplacer le mot :
intéressé
par les mots :
auteur de l’infraction
III. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « auteurs de l’infraction »
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant ».
Objet
Reprenant une recommandation de la mission d’information de la commission des lois relative aux polices municipales et aux gardes champêtres, cet amendement vise à permettre à ces agents de relever l’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant.
En l’état du droit et du dispositif proposé par l’article 3 du projet de loi, ils peuvent uniquement relever l’identité des auteurs d’infractions qu’ils sont habilités à constater.
Ce régime est vécu comme une aberration par un grand nombre d’acteurs de terrain. Pour prendre un exemple, il autorise à relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas de l’auteur d’une agression sur la voie publique.