Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-2 rect. bis
27 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN
ARTICLE 2
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Après l’alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’infraction de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance prévue à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire au sens du présent article en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater et verbaliser l’infraction de conduite sans assurance.
En dépit des évolutions permises par ce projet de loi, certains freins persistent et entravent les polices municipales dans leur capacité à agir efficacement au service de la tranquillité publique.
Demeure ainsi posée la question de l’élargissement des compétences des policiers municipaux à des délits du quotidien comme celui du défaut d’assurance prévu à l’article L.324-1 du Code de la route.
Depuis le 1er avril 2024, les conducteurs de véhicules immatriculés ne sont plus obligés d'apposer une vignette d'assurance ou de détenir une « carte verte », la vérification de la couverture assurantielle du véhicule se faisant désormais exclusivement par consultation du fichier des véhicules assurés (FVA).
Mesure de simplification pour les usagers et de lutte contre les risques de falsification, cette disparition de la “carte verte”, en même temps que des infractions de non-présentation ou de non-apposition de la vignette sur un véhicule immatriculé, s’est faite au détriment des policiers municipaux qui se retrouvent démunis face à cette nouvelle réalité juridique. Or, en l’état actuel du droit, les policiers municipaux n’ont pas accès au FVA contrairement aux forces de l'ordre nationales et aux autres acteurs habilités comme les entreprises d'assurance ou les intermédiaires d'assurances.
Pourtant, le contrôle de l’assurance des véhicules est un outil fondamental dans la lutte contre l’insécurité routière. En 2024, 25% des délits routiers constatés étaient liés à la conduite d’un véhicule sans assurance. Depuis fin 2018, le nombre d’amendes forfaitaires délictuelles relatif à ce délit a été multiplié par quatre, au point de devenir le moyen de traitement majoritaire de cette infraction.
C’est donc pour gagner en efficacité dans la gestion quotidienne de la sécurité routière que cet amendement propose de tirer les conséquences de cette évolution en permettant aux policiers municipaux de constater et verbaliser, par amende forfaitaire délictuelle, l’infraction relative au défaut d’assurance.
Il deviendra ainsi indispensable de revoir l'accès au FVA pour les policiers municipaux, afin qu'ils puissent continuer à exercer leurs missions de manière cohérente et sécurisée juridiquement.
Selon le rapport d'information du Sénat n° 671 (2024-2025) sur les polices municipales, déposé le 28 mai 2025, il existe un consensus parmi l’ensemble des acteurs pour « étendre l’accès des policiers municipaux et des gardes champêtres aux fichiers de police ».
En l’état, les polices municipales disposent, en effet, d’un accès à un nombre limité de fichiers (notamment le système national des permis de conduire (SNPC), le système d’immatriculation des véhicules (SIV), le système d’information (SI) « Fourrières »). L’accès à ces fichiers au seul moyen d’ordinateurs fixes apparait toutefois comme une solution obsolète qui ne facilite pas l’action en autonomie des agents.
Le présent projet de loi entend élargir les compétences des policiers municipaux et gardes champêtres à la constatation simplifiée par voie d’amende forfaitaire délictuelle. Dès lors, il apparaît justifié d’octroyer aux agents individuellement désignés la possibilité de procéder à des vérifications en se connectant à certains fichiers, de manière gratuite et en mode nomade pour accélérer le traitement de certaines situations sur le terrain.
Au regard du préalable à cette évolution posé par le présent projet de loi, à savoir la mise en place d’un dispositif d’authentification pour chaque agent habilité inscrit dans un registre contrôlé par l’État et compte tenu du délai prévu pour sa mise en œuvre, ce texte n'aborde pas cette question de l’accès aux fichiers de manière directe. Tout au plus, le Gouvernement prend la précaution de préciser que « la consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article ».
Néanmoins, dans la mesure où son accès implique une modification législative (à l’inverse des autres fichiers essentiellement encadrés par voie réglementaire), le présent amendement vise également à stabiliser d’ores et déjà la possibilité pour les policiers municipaux d'accéder au fichier des véhicules assurés (FVA). Et ce en cohérence avec la proposition d’une extension des compétences des policiers municipaux pour prononcer des amendes forfaitaires délictuelles pour conduite sans assurance.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.