Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-26 rect.

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’infraction d’organisation d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ;

Objet

En cohérence avec l'extension des prérogatives de police judiciaire prévue par ce texte, il s'agit de donner aux maires les moyens juridiques de protéger la quiétude de leurs administrés et de réagir avec la réactivité nécessaire face à des événements qui dépassent souvent les capacités de médiation habituelles.

Le présent amendement vise à compléter la liste des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres, exerçant au sein d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie, peuvent constater par procès-verbal, conformément à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure.

Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction légalement prononcée, communément appelés « rave-parties », constituent des infractions pénales prévues et réprimées par l’article L. 211-15 et R211-27 du code de la sécurité intérieure. Ces événements sont susceptibles d’engendrer des troubles importants à l’ordre public, des atteintes à la tranquillité des riverains, ainsi que des dégradations environnementales, en particulier en zone rurale ou périurbaine.

Dans la pratique, les services de police municipale et les gardes champêtres sont fréquemment les premiers intervenants confrontés à ces situations sur le territoire communal. Toutefois, en l’état du droit, ils ne disposent pas de la faculté de constater directement ces infractions par procès-verbal, ce qui limite leur capacité à contribuer efficacement à la réponse pénale et à la transmission rapide des faits à l’autorité judiciaire.

Le présent amendement n’a ni pour objet ni pour effet de conférer aux polices municipales des compétences en matière de maintien de l’ordre ou de dispersion des rassemblements, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des forces de sécurité de l’État. Il se borne à permettre la constatation d’une infraction pénale existante, objectivable et ne nécessitant pas d’actes d’enquête, dans le strict respect du cadre fixé par l’article 2 du projet de loi et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

En renforçant la capacité de constatation des infractions locales par les polices municipales, cet amendement contribue à une meilleure articulation entre les acteurs du continuum de sécurité, à une judiciarisation plus rapide des faits et à une protection accrue de la tranquillité publique, sans porter atteinte aux libertés publiques ni à l’équilibre institutionnel entre l’État et les collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.