Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-28 rect. bis
27 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent aussi procéder, avec le consentement exprès de leur conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres. »
Objet
Le présent amendement répond à une demande forte et récurrente des élus locaux, soucieux de disposer d’un cadre juridique clair et sécurisé pour l’action des polices municipales dans des contextes à risque encadrés par la loi.
Il vise à préciser que, dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les palpations de sécurité et la fouille des bagages, les policiers municipaux peuvent procéder, avec le consentement exprès du conducteur, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres. Cette faculté s’exerce exclusivement lorsque les agents sont affectés, sur décision du maire, à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Une faculté comparable est déjà prévue pour les agents de sécurité privée à l’article 31 du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, adopté par le Sénat puis par l’Assemblée nationale. Cette évolution est également cohérente avec les positions exprimées par le ministre de l’Intérieur lors de son audition devant la commission des lois du Sénat le 20 janvier 2026, au cours de laquelle il s’est déclaré ouvert à cette possibilité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.