Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-34 rect. bis

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512-8 du code de sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions de :

« 1° Vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

« 2° Vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal ;

« 3° Inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal ;

« 4° Usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.

« Ils peuvent appliquer la procédure d’amende forfaitaire délictuelle telle que décrite dans l’article L. 512-17 du code de sécurité intérieure.

Objet

La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « loi Savary », avait fait des polices municipales des nouveaux acteurs de sécurité dans les transports en commun.

L’article L511-1 du code de sécurité intérieure prévoit la conclusion de convention locale de sûreté des transports collectifs, tripartite entre le représentant de l’Etat, les communes concernées et l’opérateur de transport.

Cette convention locale de sûreté permet de mettre à disposition une police municipale d’une commune donnée dans le réseau des transports, traversant ou non d’autres communes intégrées à cette convention, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant sans excéder le ressort du tribunal où ils ont prêté serment.

Les prérogatives actuelles des PM sont les suivantes dans les transports publics de voyageurs : les missions de bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, la constatation et la verbalisation des infractions au code des transports, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé (article 222-33-1-1 du code pénal), les contraventions prévues par les règlements de police des transports (articles R2241-8 à R2241-32 du code des transports)

Certaines compétences judiciaires élargies du présent projet de loi méritent d’être importées et appliquées dans le réseau de transport et les gares dès lors que la convention en mentionnera les modalités d’application.

Ainsi pour les services de PM à compétence judiciaire élargie, ces agents de police municipale ou de garde champêtre pourront constater les délits suivants dans le réseau des transports publics et des gares : « vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal » ; « vol dans les conditions prévues à l’article 311-3-1 du code pénal » ; « inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322-1 du code pénal » ; « usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ».

Cet amendement a été rédigé avec l'Association des Maires de France (AMF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.