Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-36 rect. bis

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes JOSENDE, BELLAMY et BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme LASSARADE, M. MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, ROJOUAN et Étienne BLANC et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « au  », sont insérés les mots : « premier alinéa du  » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels ayant fonction d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, assistés, le cas échéant, des agents de police municipale et des gardes champêtres des services mentionnés à l’article L. 512-8 du même code, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un délit routier figurant parmi les infractions mentionnées à l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 78-2-3 du code de procédure pénale afin d’y intégrer, dans un cadre strictement défini, les personnels ayant fonction d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie parmi les autorités habilitées à procéder à la visite de véhicules.

Il constitue le pendant procédural de l’amendement modifiant le code de la sécurité intérieure, en alignant les prérogatives reconnues à ces personnels sur celles prévues pour les officiers de police judiciaire, dans des conditions identiques de soupçon et de flagrance.

La faculté de procéder à la visite de véhicules est volontairement circonscrite aux seuls délits routiers que les agents de ces services sont habilités à constater en application de l’article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure, garantissant ainsi un équilibre entre efficacité opérationnelle et respect des garanties procédurales.

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association des maires de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.