Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-45 rect.

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-…. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 sont habilités à procéder, à leur initiative, aux épreuves de dépistage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du même code, ainsi qu’aux épreuves de dépistage mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.235-2 du même code dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 235-2. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux policiers municipaux et gardes champêtres à compétence judiciaire élargie de pouvoir procéder, à leur initiative, à des épreuves de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants préventifs c'est à dire même en l'absence d'accident de la circulation ou d'infraction. 

En l'état du droit, les agents de police judiciaire adjoints que sont les policiers municipaux peuvent procéder à de tels dépistage préventifs mais uniquement sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire. Dès lors que des policiers municipaux et gardes champêtres pourront, sur le fondement de ce projet de loi, exercer des compétences judiciaires élargies, il parait opportun d'envisager que ces agents, puisqu'ils exerceront leurs prérogatives sous le contrôle de l’autorité judiciaire, puissent procéder à ces contrôles préventifs à leur initiative. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.