Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-53 rect.

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » ;

2° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. »

Objet

Le présent amendement propose de consacrer, dans la loi, le principe d’une dispense de port de tenue pour les agents des polices municipales et gardes champêtre. 

Si le port de la tenue est obligatoire durant le service pour les policiers municipaux et gardes champêtres, cette obligation peut constituer un handicap pour la constatation de certaines infractions puisque les contrevenants sont facilement avertis de la présence des agents en uniforme. C’est vrai en particulier pour certaines infractions qui, par nature, sont plus facilement appréhendables en flagrant délit (outrages sexistes, agressions sexuelles, ventes à la sauvette). C’est vrai aussi pour certaines missions spécifiques que les policiers municipaux sont amenés à exercer de manière encadrée, notamment dans le cadre de la protection des élus au cours de leurs déplacements sur le territoire de la commune ou à l’occasion de manifestations sportives, récréatives ou culturelles. 

Les agents de la sûreté ferroviaire, à titre d’exemple, disposent d’ores et déjà de cette capacité, introduite par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

L'article propose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. Ce décret fixera notamment les infractions ou types d'infractions qui autoriseront cette dispense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.