Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-58 rect.
27 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes HARRIBEY, NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, MM. ROIRON, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 12
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
à la demande de l'autorité territoriale,
Objet
Le présent amendement supprime la mention selon laquelle les formations de spécialisation sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale.
Ces formations de spécialisation, catégorie qui réunit notamment les formations à l’armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles, mais aussi désormais à l'exercice des compétences judiciaires élargies, sont des formations obligatoires. Inscrire dans la loi que ces formations sont dispensées à la demande de l'autorité territoriale contredit le caractère obligatoire de ces formations en laissant entendre qu'à défaut de demande, la formation de spécialisation n'aura pas lieu.
Si cette mention vise simplement à prévoir les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale sollicite pour le compte de son agent une formation de spécialisation, il appartiendra au décret en Conseil d'Etat de les déterminer.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.