Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres

commission des lois

N°COM-6 rect. ter

27 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 97 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « et des foires et marchés » ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle se tenant dans une enceinte, ces missions peuvent s’exercer y compris lorsque la manifestation rassemble un nombre de spectateurs inférieur au seuil fixé au I de l’article L. 613-3 du présent code. » ;

3° Le septième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent procéder à ce titre à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer et clarifier les pouvoirs opérationnels des polices municipales en matière d’inspections visuelles, fouilles et palpations, lors des manifestations, foires et marchés, dans les enceintes accueillant des événements de faible jauge et dans les transports publics de voyageurs. 

Afin de renforcer l’efficacité des polices municipales dans l’accomplissement de leurs missions existantes, le présent amendement opère des mises en cohérence entre les prérogatives opérationnelles dont disposent les agents des polices municipales et les missions de sécurité qui peuvent leur être confiées par les maires, en l’état du doit en vigueur et en particulier de la rédaction actuelle de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, et ce dans deux domaines spécifiques :

-          lorsque les agents sont affectés à la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou à celle des périmètres de protection ou encore à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ;

-          lorsque les agents sont mobilisés pour assurer le maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs.

Ainsi est-il proposé :

-          en premier lieu, dans un souci de cohérence avec les compétences énoncées au 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’ajouter les foires et marchés aux évènements et lieux dont les polices municipales peuvent être affectées à la sécurité, notamment pour pouvoir y procéder si nécessaire à des inspections visuelles de sacs et à des fouilles ;

-          en second lieu, de procéder à la bonne coordination des dispositions relatives aux missions de sécurité dans le cadre des manifestations culturelles et sportives avec celles relatives à ces manifestations lorsqu’elles se tiennent dans des enceintes. Il s’agit de préciser que, s’agissant de ces dernières manifestations, le seuil de 300 spectateurs fixé à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, en-deçà duquel aucune disposition n’autorise de fait les polices municipales à intervenir, ne fait pas obstacle à ce que la police municipale puisse procéder à des inspections visuelles de sacs, fouilles et palpations dans l’ensemble de ces évènements ;

-          en troisième lieu, de tirer les conséquences des missions de sécurité dans les transports publics pouvant être confiées aux polices municipales en introduisant la possibilité – dont celles-ci ne disposent pas aujourd’hui – pour les agents de procéder à des inspections visuelles de bagages, fouilles et palpations, s’inspirant ainsi des dispositions introduites pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à l’article L. 2251-9 du code des transports, à la suite de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.