Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-82
25 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
M. HOUPERT
ARTICLE 7
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I. – Alinéa 14
Après le mot :
arme
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 16, première phrase
1° Supprimer les mots :
et de conservation
2° Après le mot :
utilisation
insérer les mots :
et de conservation
« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation et de conservation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Objet
Suite à notre rendez-vous au ministère de l’Intérieur en date du 13 janvier dernier, la DEPSA et la DLPAJ nous ont indiqué ne pas remettre en cause l’armement des gardes champêtres,
policiers reconnus pour leur action au service des territoires. Aussi, si nous avons bien compris la volonté de supprimer l’accès aux armes de catégorie A1, la FNGC ne s’oppose pas à la délivrance du port d’armes par le représentant de l’Etat dans le département.
En revanche, nous sommes opposés à l’assujettissement d’une convention de coordination, trop lourde pour les petites communes rurales, conventions qui sont d’ailleurs bien souvent des copiés-collés qui ne tiennent pas compte des réalités et des particularités des territoires ruraux, parfois éloignés des forces de sécurité de l’Etat.
La FNGC sera très vigilante quant à la gamme d’armement à préserver pour le bon accomplissement de nos missions.