Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres
commission des lois
N°COM-87
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 97 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 6
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit d’autoriser, à titre expérimental, les services de police municipale à utiliser des drones dans le cadre de la surveillance des communes.
Le fait de permettre aux polices municipales de recourir à des drones modifie profondément la nature et l’esprit de leurs missions. La police municipale est une police de proximité, dont la valeur ajoutée repose sur la présence humaine sur le terrain, le contact direct avec les habitantes et habitants, le dialogue, la médiation et la prévention. Ce sont ces interactions qui permettent de désamorcer les tensions, de prévenir les conflits et d’assurer durablement la tranquillité publique. Le recours à des outils de surveillance à distance, qui viennent s’ajouter aux dispositifs de vidéosurveillance fixes déjà largement déployés, éloigne les agents de ces missions essentielles et contribue à transformer la police municipale en acteur de contrôle technologique, au détriment du lien de confiance avec la population.
En outre, cet article méconnaît nos principes juridiques fondamentaux et, en particulier, le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. À cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà censuré, dans la loi dite « sécurité globale », des dispositions autorisant le recours à des drones de surveillance insuffisamment encadrés et permettant la mise en œuvre de dispositifs de surveillance intrusifs et attentatoires aux libertés publiques. Il a été jugé que la captation d’images massive, mobile et difficilement détectable ne permettait pas une conciliation équilibrée entre l’objectif de maintien de l’ordre et la protection effective de la vie privée. Dès lors, le présent article méconnaît les exigences attachées aux principes de l’État de droit.
L’usage de dispositifs de surveillance par drones relève de compétences qui doivent demeurer nationales, exercées par des agents spécifiquement formés, assermentés et habilités, conformément aux lois en vigueur et sous le contrôle des autorités administratives indépendantes, notamment la CNIL. Une telle prérogative ne saurait être transférée aux polices municipales, dont les missions et le statut ne permettent ni d’assurer un niveau équivalent de garanties juridiques, ni de garantir un contrôle démocratique et institutionnel suffisant.
Enfin, cette disposition s’inscrit dans une dynamique déjà observée avec la vidéosurveillance algorithmique déployée à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Présentée comme temporaire et expérimentale, cette technologie a été prolongée faute d’évaluation concluante et de démonstration de ses effets réels. En pratique, une fois de telles expérimentations lancées, il est extrêmement difficile de revenir en arrière, notamment en raison des investissements financiers lourds consentis par les collectivités territoriales. Autoriser aujourd’hui l’usage de drones par les polices municipales revient ainsi à engager une trajectoire irréversible de généralisation de ce mode de surveillance spécifique, sans nécessité démontrée et au détriment des libertés publiques.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.