Article 1er
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I. – L'article L. 1111‑3 du code des transports est ainsi modifié : |
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1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n'est située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'un centre urbain ou économique, soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit à moins de cent quatre-vingts kilomètres ou cent-vingt minutes d'automobile d'un aérodrome ouvert au transport aérien public. |
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« II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma national des infrastructures de transports et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont révisés pour prendre en compte l'objectif de désenclavement mentionné au II de l'article L. 1111‑3 du code des transports. » |