Article 1er
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Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre V bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre V bis |
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« L'assurance des pertes d'exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave |
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« Art. L. 125-7 . – Les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité économique et garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les pertes d'exploitation telles que définies à l'article L. 125-8 du présent code consécutives aux mesures prises en application du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. |
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« Art. L. 125-8 . – Les pertes d'exploitation objets de la garantie prévue à l'article L. 125-7 correspondent à la différence entre : |
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« – d'une part, le solde des charges et recettes d'exploitation ainsi que des charges et recettes exceptionnelles de l'assuré, à l'exception de celles liées à la rémunération des personnels et aux impôts et taxes, au cours de la période d'application des mesures mentionnées au même article L. 125-7 ; |
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« – d'autre part, le solde équivalent constaté lors de la même période au cours des trois derniers exercices clos ou, à défaut, des derniers exercices clos disponibles. |
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« Toutefois, lorsque, à la date de la première des mesures, aucun exercice clos n'est disponible, les pertes d'exploitation correspondent aux charges fixes, autres que celles liées à la rémunération des personnels, devant être acquittées par l'assuré au cours de la période d'application des mesures. |
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« Art. L. 125-9 . – Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7. |
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« La couverture de cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7. |
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« Art. L. 125-10 . – Le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond à celui des pertes d'exploitation au sens de l'article L. 125-8 déduction faite d'une franchise dont le taux, fixé par décret, ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % des pertes d'exploitation calculées conformément aux dispositions du même article L. 125-8. |
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« Art. L. 125-11 . – Sauf stipulation plus favorable pour l'assuré, l'indemnisation doit être attribuée à l'assuré dans un délai trente jours à compter de la fin de la période mentionnée à l'article L. 125-8. Les modalités de calcul de cette indemnisation sont communiquées à l'assuré au plus tard à la même date. |
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« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. |
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« Art. L. 125-12 . – Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. |
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« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7. |
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« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. |
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« Art. L. 125-13 . – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d'ordre public. » |