Article 1er
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La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée : |
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1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1 er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut pas être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants. » ; |
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2° Le même article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s'assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation, en particulier les sites internet et les applications mobiles, l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. L'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ; |
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3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le premier alinéa ne s'applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants. » ; |
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4° Aux première et seconde phrases de l'article 8-1, au dernier alinéa de l'article 8-3 et à la première phrase de l'article 8-7, les mots : « la culture » sont remplacés par les mots : « l'économie ». |