Article unique
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L'article L. 512-13 du code général de la fonction publique est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, d'un cabinet médical ou d'un établissement mentionné à l'article L. 6323-3 du même code. » |