Article 1er
|
Après le chapitre II du titre I er du livre I er du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
|
« Chapitre II bis |
|
« Lutte contre les fraudes artistiques |
|
« Art. L. 112-28 . – Le fait, en connaissance de cause, de réaliser, présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, un bien artistique ou un objet de collection affecté d'une altération de la vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit, portant sur l'identité de son créateur, sa provenance, sa datation, son état ou toute autre caractéristique essentielle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
|
« Art. L. 112-29 . – Les faits mentionnés à l'article L. 112-28 sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : |
|
« 1° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; |
|
« 2° Lorsqu'ils sont commis de manière habituelle. |
|
« Art. L. 112-30 . – Les faits mentionnés à l'article L. 112-28 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
|
« Art. L. 112-31 . – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
« 1° La confiscation des œuvres ; |
|
« 2° La remise des œuvres au plaignant. |
|
« La peine de confiscation est encourue dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal. |
|
« Art. L. 112-32 . – En cas de relaxe ou de non-lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation ou la remise au plaignant du bien ou de l'objet saisi lorsqu'il est établi qu'il est affecté d'une altération de la vérité au sens de l'article L. 112-28. » |