Projet de loi obtentions végétales

Direction de la Séance

N°10

30 janvier 2006

(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


Article 16

(Art. L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-24-4 - Les accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente. Ils deviennent alors applicables pour les espèces et les variétés considérées à tous les agriculteurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article L. 623-24-1 et à tous les obtenteurs titulaires du droit portant sur les variétés considérées

« Ils doivent prévoir les règles d'assiette de l'indemnité ainsi que, lorsque celle-ci n'est pas directement versée par l'agriculteur à l'obtenteur, les modalités de perception et de redistribution aux obtenteurs de cette indemnité.

Objet

Cette modification rapproche les conditions de rémunération de l'obtenteur titulaire d'un certificat national de celles prévues pour le titulaire d'un certificat communautaire à l'article 5 du règlement (CE) n°1768/95 du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n°2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaires des obtentions végétales.