Projet de loi obtentions végétales

Direction de la Séance

N°15

31 janvier 2006

(1ère lecture)

(n° 145 (1996-1997) , 172 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. RAOUL, PASTOR, RAOULT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 16

(Art. L 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle)

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Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-24-5. – A défaut d'accord conclu entre les représentants des producteurs et les représentants des obtenteurs, le montant de l'indemnité est celui prévu à l'article 14, paragraphe 3, du Règlement communautaire 2100/94 portant protection des obtentions végétales et les règlements (CE) 1768/95 et (CE) 2605/98 qui en établissent les modalités d'application.

Objet

Plus de 95 % des variétés des espèces concernées par le concept semences de ferme, c'est-à-dire la dérogation en faveur des agriculteurs sont protégées communautairement sur la base du Règlement UE 2100/94 et ses règlements d'application.
Il convient d'éviter une distorsion de traitement au niveau de la protection française pouvant induire des différences ne permettant pas une application générale de la dérogation. En effet, en l'absence d'accord national on peut penser que les obtenteurs bénéficiant d'une protection communautaire utiliseront la réglementation de l'Union ; de son côté, une commission d'arbitrage pourrait définir une indemnité différente de celle prévue par le règlement communautaire.