Projet de loi obtentions végétales
Direction de la Séance
N°29
31 janvier 2006
(1ère lecture)
(n° 145 (1996-1997) , 172 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD
ARTICLE 16
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Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code une nouvelle section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Licence implicite en faveur des agriculteurs
« Art. L. 623-24-1 - La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.
« Art. L. 623-24-2 - Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.
« Art. L. 623-24-3 - Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant sont tenus de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses noms et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant sont tenus de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus 10 jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus 100 kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.
« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »