Projet de loi Action sociale et médico-sociale
Direction de la Séance
N°124
26 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. AMOUDRY, LORRAIN, DÉRIOT et FRANCHIS et Mme BOCANDÉ
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa de cet article :
Les schémas prévus au 1° portent sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article 9, qui peuvent également figurer dans les schémas régionaux.
Les schémas prévus au 1° portent sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article 9, qui peuvent également figurer dans les schémas régionaux.
Objet
Le texte de cet article précise le niveau géographique d'élaboration des schémas et l'autorité chargée de les arrêter après consultation des instances compétentes.
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales, ceux-ci doivent bénéficier, au même titre que tous les autres établissements sociaux et médico-sociaux, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une véritable planification intégrant l'évaluation des actions.
Le niveau départemental est inadapté à ces établissements pour l'élaboration d'un schéma d'organisation du fait de leur nombre réduit (85) et en raison d'une logique de recrutement qui ne peut être que supra-régionale. En effet, seule une réorganisation de l'offre de réadaptation professionnelle au plan supra-régional est de nature à permettre le libre accès de l'usager sur l'ensemble du territoire à la prestation adaptée à ses besoins.
Il est donc proposé, par cet amendement, de situer au niveau national le schéma d'organisation de ce secteur.
Par ailleurs, la logique de qualification des travailleurs handicapés orientés en centre de rééducation professionnelle, par l'accès à des titres validés par l'Etat, justifie également la nécessité d'un schéma national. Le niveau national est le niveau retenu par l'Etat pour l'élaboration de la politique des titres à finalité professionnelle.
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales, ceux-ci doivent bénéficier, au même titre que tous les autres établissements sociaux et médico-sociaux, de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une véritable planification intégrant l'évaluation des actions.
Le niveau départemental est inadapté à ces établissements pour l'élaboration d'un schéma d'organisation du fait de leur nombre réduit (85) et en raison d'une logique de recrutement qui ne peut être que supra-régionale. En effet, seule une réorganisation de l'offre de réadaptation professionnelle au plan supra-régional est de nature à permettre le libre accès de l'usager sur l'ensemble du territoire à la prestation adaptée à ses besoins.
Il est donc proposé, par cet amendement, de situer au niveau national le schéma d'organisation de ce secteur.
Par ailleurs, la logique de qualification des travailleurs handicapés orientés en centre de rééducation professionnelle, par l'accès à des titres validés par l'Etat, justifie également la nécessité d'un schéma national. Le niveau national est le niveau retenu par l'Etat pour l'élaboration de la politique des titres à finalité professionnelle.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).