Projet de loi Action sociale et médico-sociale
Direction de la Séance
N°184 rect.
31 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. VASSELLE
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'habilitation à recevoir des majeurs est accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé désignées par le juge d'instruction conformément aux dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale.
L'habilitation à recevoir des majeurs est accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé désignées par le juge d'instruction conformément aux dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale.
Objet
C'est un amendement de cohérence avec ceux présentés aux articles 3 et 9. Il convient d'intégrer également les majeurs qui font l'objet de mesures socio-éducatives mises en œuvre par les associations habilitées pour ce faire. Cette habilitation ne peut se faire que conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Car c'est bien entendu au juge judiciaire de désigner les associations ou autres pouvant mettre en œuvre cette lourde tâche de prévention de la récidive et d'aide à la réinsertion sociale.
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter maintenant.
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter maintenant.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires