Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°204 rect. bis
21 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. LASSOURD
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 58 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
A. Dans le deuxième alinéa (1°) du II de cet article, remplacer les mots :
les premier et quatrième alinéas
par les mots :
le premier alinéa
B. Remplacer le troisième alinéa (2°) du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Les deuxième (a) et troisième alinéas (b) de l'article L. 123-16 sont ainsi rédigés :
"a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
"b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
les premier et quatrième alinéas
par les mots :
le premier alinéa
B. Remplacer le troisième alinéa (2°) du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Les deuxième (a) et troisième alinéas (b) de l'article L. 123-16 sont ainsi rédigés :
"a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
"b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.