Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°274 rect. ter
18 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 97 de la commission des lois
présenté par
MM. VIAL, JOYANDET et SCHOSTECK
ARTICLE 43 A
Consulter le texte de l'article ^
Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 97 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la région n'a pas décidé d'attribuer des aides ou lorsqu'elle a limité le domaine de ces aides, le département peut attribuer ou maintenir les aides prévues dans les limites définies au premier alinéa.
« Lorsque la région n'a pas décidé d'attribuer des aides ou lorsqu'elle a limité le domaine de ces aides, le département peut attribuer ou maintenir les aides prévues dans les limites définies au premier alinéa.
Objet
Cet amendement consiste à reprendre le principe du deuxième alinéa de la rédaction toujours en vigueur de cet article L. 1511-2 du CGCT, en limitant toutefois son application au département puisque les communes et leurs groupements s'en trouveraient exclus.
Il serait en effet regrettable que les départements se trouvent privés de cette capacité d'intervention dans leur politique d'aménagement du territoire, alors que la Commission européenne vient d'approuver ce type de dispositif (régime N 198-99). Cette situation constituerait un véritable recul pour le cas où les régions refuseraient de mettre en œuvre les aides prévues par cet article ou ne prévoiraient pas leur mise en application.
Il est donc nécessaire d'instaurer un principe de subsidiarité qui permettrait exclusivement aux départements d'intercéder en faveur des entreprises dans les conditions définies lorsque les régions s'y refuseraient.
Il serait en effet regrettable que les départements se trouvent privés de cette capacité d'intervention dans leur politique d'aménagement du territoire, alors que la Commission européenne vient d'approuver ce type de dispositif (régime N 198-99). Cette situation constituerait un véritable recul pour le cas où les régions refuseraient de mettre en œuvre les aides prévues par cet article ou ne prévoiraient pas leur mise en application.
Il est donc nécessaire d'instaurer un principe de subsidiarité qui permettrait exclusivement aux départements d'intercéder en faveur des entreprises dans les conditions définies lorsque les régions s'y refuseraient.