Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°288 rect.
8 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN et de RICHEMONT, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE
ARTICLE 56
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Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »
« Art. L. 126-2. – Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »
Objet
Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Le renforcement de la participation du public à la conception du projet s'il permet la concrétisation de l'intérêt général, a aussi pour principal effet de conférer aux associations, un véritable rôle de partenaires responsables ayant une place constructive, à part entière, lors de l'élaboration du projet. Il semblerait logique de limiter les possibilités de recours contre la « déclaration de projet », aux seules associations ayant pris la peine de participer à son élaboration.
Quel pourrait être en effet l'intérêt à agir, devant le juge, d'une association qui aurait été absente de toutes les phases de la concertation qu'il s'agisse du débat public ou de l'enquête publique ?
Le renforcement de la participation du public à la conception du projet s'il permet la concrétisation de l'intérêt général, a aussi pour principal effet de conférer aux associations, un véritable rôle de partenaires responsables ayant une place constructive, à part entière, lors de l'élaboration du projet. Il semblerait logique de limiter les possibilités de recours contre la « déclaration de projet », aux seules associations ayant pris la peine de participer à son élaboration.
Quel pourrait être en effet l'intérêt à agir, devant le juge, d'une association qui aurait été absente de toutes les phases de la concertation qu'il s'agisse du débat public ou de l'enquête publique ?
NB :la rectification porte sur la liste des signataires